Toutes les infractions relevées à l’encontre d’un automobiliste ne sont pas, à raison du simple constat de faits, constituées. La foi particulière attachée par la loi aux procès-verbaux en matière de circulation donne cependant l’impression que l’agent est aussi juge et que ce qui a été constaté est à la fois un fait et la preuve absolue de la culpabilité.
Il faut retenir pourtant que le procès-verbal , avant de faire foi « jusqu’à preuve contraire » doit seulement avoir une « valeur probante » et que la loi retient que cette valeur n’existe que sous certaines conditions, à savoir si la pièce est régulière en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions, a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Une seule de ces conditions manquerait-elle que la pièce serait dénuée de « valeur probante » et donc insusceptible d’établir preuve des faits reprochés et moins encore de l’établir jusqu’à preuve contraire. Car lorsque l’on entre sur le terrain de la preuve contraire, la loi réduit le moyen de la combattre au témoignage et à l’écrit, étant entendu que le témoign age s’entend de celui qui est fait devant la juridiction, le témoin cité et entendu, quant à l’écrit, de toute pièce, en principe, établie avant les faits.
Hors les aspects de forme, la grande question sera donc de savoir ce que l’agent a vu, entendu ou constaté qui puisse le déterminer et s’il l’a fait « personnellement ». Il est ardu de le savoir car les procès-verbaux relatent souvent bien peu de chose !
Evidemment, un procès-verbal qui ne permet pas de connaître ce qui a été vu, entendu, constaté, et ne permet pas de savoir si le tout l’a été personnellement, devrait être écarté.
Etrangement, alors que la valeur probante est le préalable de la « foi jusqu’à preuve contraire », on constate que la foi spéciale vient faire écran et impose la valeur de la preuve… C’est ce que l’on appelle un argument d’autorité qui entrave le débat, car aucune justice ne devrait en faire l’économie ; mais faut-il faire œuvre de justice en matière contraventionnelle ? et dans quelles proportions ?
Importe surtout, par-delà les principes, de ne pas oublier les nécessités de la tactique… du gendarme qui, seul, comme le dit une chanson de référence trop peu enseignée dans les facultés de droit, connait vraiment le métier : « Contravention, allez, allez, pas d’discussion, allez, allez, exécution… »
Xavier MORIN Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris