Actualités

Faut-il craindre l’invasion des Robots Gendarmes ?

25Mar2021

Partager cet article :

L’émergence des moyens électroniques et automatiques de constatation et de traitement des infractions à la circulation routière pose quelques difficultés d’application, qui rassureront les automobilistes.

Rien ne paraît plus simple que de synthétiser le chemin qui conduit du fait matériel relevé, à la condamnation. En effet, la contravention, infraction simple, ne devrait pas permettre aux intelligences artificielles de se perdre.

Considérons pourtant l’infraction de non-respect du signal marqué par un feu rouge fixe et concluons que les « radars feu rouge » ont bien du mal à rendre compte de cette contravention, d’innombrables verbalisations devant être requalifiées, quand elles ne doivent pas faire l’objet d’un abandon pur et simple des poursuites.

La raison en est que le robot gendarme, ou policier, n’a pas exactement intégré la nécessaire dialectique et la rigueur d’interprétation dont il convient de faire montre en droit pénal.

A la question « qu’est-ce que brûler un feu rouge ? », le robot n’apporte aucune réponse… parce qu’il ne s’est jamais posé cette question.

En résultat, à la consultation du jeu de clichés du radar, beaucoup apparaissent verbalisés pour un « feu rouge » quand il faudrait retenir un « feu orange », ou bien encore ni l’un ni l’autre. Brûler un feu rouge, est : se présenter devant la ligne d’effet d’un feu, celui-ci étant rouge, et franchir cette ligne. Rien de plus, rien de moins. Ce fait est très généralement non établi par les photos délivrées.

Mais est-ce d’être un robot qui fasse le gendarme errant ? ou bien d’une autre cause ?

Depuis longtemps, l’agent verbalisateur n’a plus rien à prouver, ni rien à rapporter de factuel au procès-verbal qu’il signe, ce qui, convenons-en, minimise fortement les risques d’être convaincu d’erreur.

Or, lorsqu’il faut établir, mécaniquement, la preuve d’une infraction aussi simple que de brûler un feu, non seulement ce n’est pas si aisé, mais encore force est de dire que le manquement n’est pas si souvent constitué.

On s’interrogera finalement sur le point de savoir si la plus grande différence entre le gendarme-machine et l’homme gendarme, également faillibles, ne réside pas dans le fait que le premier, moins sophistiqué, dissimule moins bien ses erreurs…

Xavier MORIN Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris

Partager cet article :

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus
Accepter