La loi de modernisation de l’action publique territoriale a été adoptée (loi n°2014-58 du 27 Janvier 2014) qui transformera la gestion du stationnement payant et les mécanismes de contestation et de jugement des manquements attachés à cette obligation de redevance. Divers décrets à venir vont sans doute permettre d’éclaircir ce texte d’ici au 29 Janvier 2016, date d’entrée en vigueur.
Le nouvel article L.2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que chaque Conseil municipal instituera la redevance de stationnement. La loi prévoit fixation d’un barème tarifaire de paiement immédiat, et fixation d’un tarif de forfait de « post-stationnement ».
Un avis de paiement du forfait de post-stationnement sera orienté vers le titulaire de la carte grise du véhicule concerné. Si la réforme permet de faire fluctuer le montant des redevances, elle impose en cas de contestation du bien-fondé de l’avis de paiement, de former un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’entité dont relève l’agent assermenté qui a établi l’avis. Les recours contentieux seront donc portés devant une Juridiction administrative spécialisée.
Ceci est un juste retour de la question du stationnement payant au droit administratif. La cohabitation malheureuse du droit pénal, de la procédure pénale et des principes administratifs d’usage du domaine public, rendait, en raison du mécanisme de présomption quasi irréfragable qui pesait sur le titulaire de la carte grise, l’obligation incontestable et stupide.
Le paiement d’une redevance pour l’utilisation du domaine public routier par les conducteurs, est une importante et ancienne question du droit administratif qui revient heureusement au sein de la branche administrative, étant entendu que la procédure nouvelle éliminant la culpabilité, ne s’intéressera plus au fait de paiement, mais à la cause du paiement.
La Juge administratif qui aura à connaître du bien-fondé de la redevance, pourra statuer sur les questions naturelles qu’elle soulève, et qui tiennent essentiellement à l’utilisation du domaine public par les administrés et à la légalité de l’établissement de redevances que les personnes publiques ou leur délégataire devront établir, dûment justifiées par l’usage « anormal » que ceux-là feraient de ce domaine.
A tous ceux qui ont un usage normal de la voirie, n’y exerçant aucune emprise excessive, le droit administratif promet la gratuité, quand le droit pénal ignorait cette évidence. Vivement 2016 pour un retour au stationnement payant exception et non principe !
Qu’il est doux de rêver au soleil des grands principes du droit…
Xavier MORIN Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris